3.2.1. Formes du titre

Le titre d’un acte peut prendre deux formes: titre complet (contenant l’indication du type d’acte, le numéro, le nom de l’institution ou organe auteur, la date d’adoption et l’intitulé) ou titre court (contenant l’indication du type d’acte, le numéro et, dans le cas d’une première référence, l’institution ou organe auteur).

Le titre d’un acte peut prendre deux formes: titre complet ou titre court.

Lorsqu’on cite un acte pour la première fois dans le corps d’un autre acte, on utilise le titre complet et on indique la référence du Journal officiel correspondante dans une note de bas de page. Dans les visas, le titre complet est indiqué dans le corps du texte, tandis que dans les considérants, les articles et les annexes, il est indiqué dans la note de bas de page.

Lorsqu’il est ensuite fait référence au même acte, on utilise le titre court, sans mentionner l’auteur ni la référence du Journal officiel dans lequel cet acte a été publié.

Titre complet

Les éléments constitutifs du titre complet d’un acte sont:

  • l’indication du type d’acte (règlement, directive, etc.),

  • le numéro [c’est-à-dire: le sigle/l’acronyme («UE», «Euratom», «UE, Euratom», «PESC»), l’année et le numéro d’ordre de l’acte],

  • le nom de l’institution ou organe auteur de l’acte,

  • la date d’adoption (la date de signature pour les actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil),

  • l’intitulé (c’est-à-dire l’indication succincte de l’objet),

  • dans les actes avec double numérotation, le numéro assigné par l’institution ou organe auteur (voir «Double numérotation» au point 1.2.2).

L’ordre de ces éléments varie selon la langue. En français, les différents éléments constitutifs du titre complet ne sont pas séparés par des virgules; en particulier, la date n’est pas entourée de virgules.

Le titre complet est toujours accompagné de la référence au Journal officiel dans lequel l’acte a été publié. Dans les visas, le titre complet est indiqué dans le texte et ladite référence, dans une note de bas de page:

vu le règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l’Union peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions(1) […]

(1)
JO L 83 du 27.3.2015, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/476/oj.

Lorsqu’un acte est cité pour la première fois dans un considérant, un article ou une annexe, son titre complet est indiqué dans une note de bas de page avec la référence du Journal officiel:

(14)

Il est considéré que les opérations de financement sur titres, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil(2), ne contribuent pas au processus de découverte des prix […]

(2)
Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj).
NB :

La citation du titre complet comprend tous les mots qui font partie du titre, tels que «et modifiant […]» ou «et abrogeant […]», mais pas les mots ajoutés en dessous du titre: «texte codifié», «refonte», etc.

Titre court

Le titre court est utilisé dans les considérants, les articles et les annexes. Ses éléments constitutifs sont:

  • l’indication du type d’acte,

  • le numéro [c’est-à-dire: le sigle/l’acronyme («UE», «Euratom», «UE, Euratom», «PESC»), l’année et le numéro d’ordre de l’acte],

  • l’institution ou organe auteur, dans le cas d’une première référence,

  • dans les actes avec double numérotation, le numéro assigné par l’institution ou organe auteur (voir «Double numérotation» au point 1.2.2).

(45)

Les reproducteurs de race pure inscrits dans les livres généalogiques devraient être identifiés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil(2).

[…]

(2)
Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).

Le titre court sans mention de l’auteur et sans note de bas de page est utilisé pour les références ultérieures au titre d’un acte déjà cité:

(46)

Dans le cas des reproducteurs de race pure de l’espèce équine, le règlement (UE) 2016/429 prévoit […]

NB :

Lorsqu’un acte délégué ou d’exécution précis est cité, que ce soit avec son titre complet ou court, l’indication du type d’acte comporte toujours le terme «délégué» ou «d’exécution»:

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

En revanche, l’indication du type d’acte ne comporte pas le terme «délégué» ou «d’exécution» lorsque, dans le texte de l’acte, on fait référence à l’acte même, par exemple: «a adopté le présent règlement», «l’annexe du présent règlement», «Les États membres sont destinataires de la présente directive», «article 2 de la présente décision», etc.