3.3.2. Ajouts et numérotation

Lorsque des articles, des paragraphes ou d’autres subdivisions numérotées par une cote en chiffres ou lettres (subdivisions marquées) sont insérés dans le dispositif d’un acte existant, des règles particulières s’appliquent.

Lorsque des articles, des paragraphes ou d’autres subdivisions numérotées (par une cote en chiffres ou lettres) sont insérés dans le dispositif d’un acte existant, ils reçoivent le numéro de la subdivision de même niveau qu’ils suivent, accompagné, selon le cas, de bis, ter, quater, etc., à indiquer en caractères italiques (pour la numérotation latine, voir liste à l’annexe B). Ainsi, les articles insérés après un article 1er sont dénommés «article 1 bis», «article 1 ter», etc. De même, un article inséré entre un article 1 bis et un article 1 ter est dénommé «article 1 bis bis».

Des règles particulières s’appliquent dans les cas suivants:

  • dans le cas exceptionnel où des articles, des paragraphes ou d’autres subdivisions numérotées sont insérés avant la subdivision de même niveau figurant en premier, ils sont dénommés «article –1», «article –1 bis», «paragraphe –1», «paragraphe –1 bis», «point –a)», «point –a bis)», etc.;

  • les cas encore plus complexes d’insertion devant des dispositions avec numérotation latine peuvent aussi être réglés par l’utilisation du signe «–» (par exemple, insertion d’un «article 1 – bis» entre l’article 1er et l’article 1 bis).

En cas d’insertion d’articles, de paragraphes ou d’autres subdivisions numérotées (par une cote en chiffres ou lettres), il convient de ne pas renuméroter les articles, paragraphes ou autres subdivisions qui les suivent en raison des références à ceux-ci que peuvent déjà contenir d’autres actes. C’est seulement dans le cadre d’une codification ou d’une refonte que l’on procède à une nouvelle numérotation.

(Source: Manuel commun, point C.8.3.2.)